Loi fédrale du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale
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Abbréviation
:
LSF
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Disposition
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Art. 19
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Brève description
:
Communication de données statistiques à des fins ne se rapportant pas aux personnes
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Nature de la disposition
:
Droit de partager des données avec des destinataires des données
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Statut
:
En vigueur
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Secteur
:
Administration (gouvernement)
Texte légal :
1 L’office et les autres producteurs de statistiques procèdent, pour les unités administratives de la Confédération et dans la mesure de leurs possibilités, pour des tiers, à des exploitations particulières de données statistiques.
2 Les producteurs de statistiques de la Confédération sont en droit de communiquer des données personnelles et des données concernant des personnes morales à des services de statistique, à des institutions de recherche de la Confédération ou à des tiers, à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, si:35
a. ces données sont rendues anonymes dès que le but du traitement le permet;
b. le destinataire ne communique ces données à des tiers qu’avec l’accord de l’organe qui les a produites;
c. la forme choisie par le destinataire pour communiquer les résultats ne permet pas d’identifier les personnes concernées et
d. tout porte à croire que le destinataire respectera le secret statistique et les autres dispositions relatives à la protection des données.
3 L’office peut exécuter des travaux de durée limitée (recherche, analyse, conseils) liés à la statistique officielle si le mandant supporte les frais ou fournit le personnel nécessaire.
Acteur sur lequel pèse l’obligation de partage de données
Administration fédérale
Bénéficiaires
Tous
Critères de rattachement pour la Suisse
Critères de rattachement pour la Suisse
Aspects financiers
Rémunération peut être exigée;
Caractère contraignant et/ou exécutoire
Pas de prétention exécutoire
Conditions à remplir pour accéder aux données
Le traitement doit intervenir à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, et pour autant que les mesures prévues à l'art. 19 al. 2 de la loi soit respectées. Voir également l'art. 9 de l'ordonnance sur les relevés statistiques (RS 431.012.1) qui précise les conditions de transmission des données individuelles.
Exceptions et limitations
Non précisé
Données statiques
Format
Pas de format imposé
Plateforme
n/a
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