Loi fédérale du 19 décembre 2003relative à la recherche sur les cellules souches embryonnaires Ordonnance du du 2 février 2005 relative à la recherche sur les cellules souches embryonnaires
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Abbréviation
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LRCS et ORCS
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Disposition
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Art. 18 LRCS et Art. 28, 29 ORCS
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Brève description
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Registre de cellules souches embryonnaires
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Nature de la disposition
:
Obligation de publier des données
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Statut
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En vigueur
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Secteur
:
Santé, Recherche
Texte légal :
L’office tient un registre public recensant les cellules souches embryonnaires existant en Suisse et les projets de recherche concernés.
Art. 28 OCRS - But du registre
Le registre visé à l’art. 18 de la loi doit notamment:
a.servir à la remise de cellules souches embryonnaires pour des projets de recherche menés en Suisse au sens de l’art. 9, al. 1, let. c, de la loi;
b. permettre d’évaluer si des cellules souches embryonnaires appropriées sont disponibles en Suisse pour un projet de recherche donné;
c. donner une vue d’ensemble des projets de recherche en cours ou achevés en Suisse.
Art. 29 OCRS - Contenu du registre
1 Quiconque produit des cellules souches embryonnaires, réalise un projet de recherche visant à améliorer les processus de production de cellules souches embryonnaires ou un projet pour lequel des cellules souches embryonnaires sont utilisées, ou encore importe des cellules souches embryonnaires, doit communiquer à l’office:
a.la description du projet dans le cadre duquel les cellules souches embryonnaires sont produites ou utilisées, en précisant:
1.le titre du projet,
2.son but,
3.le nom et l’adresse de la direction du projet,
4.la date prévue pour le début du projet et sa durée probable;
b.la caractérisation des cellules souches embryonnaires produites ou utilisées lors du projet ainsi que celle des lignées de cellules souches embryonnaires utilisées; par lignées de cellules souches embryonnaires, on entend les cellules pluripotentes prélevées sur les cellules d’un embryon à un stade précoce, qui peuvent être cultivées et reproduites in vitro pendant plusieurs générations et qui se caractérisent par un génotype et un phénotype stables.
2 L’office inscrit dans le registre les indications requises à l’al. 1, let. a, lorsqu’il accorde des autorisations visées aux art. 5, 8 ou 13 ou lorsqu’il reçoit l’annonce prévue à l’art. 20.
3 Il publie dans le registre les résumés prévus à l’art. 25, al. 3, let. c, et al. 4.
4 Il peut demander des précisions sur les indications fournies.
Acteur sur lequel pèse l’obligation de partage de données
Office fédéral de la santé publique
Bénéficiaires
Tous
Aspects financiers
Non précisé
Caractère contraignant et/ou exécutoire
Obligatoire
Conditions à remplir pour accéder aux données
Non précisé
Exceptions et limitations
Non précisé
Données statiques
Format
Non précisé
Plateforme
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/medizin-und-forschung/forschung-an-humanan-embryonalen-stammzellen/stammzellenforschung.html
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