Loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité
-
Abbréviation
:
LApEl et OApEl
-
Disposition
:
Art. 17a LApEl et Art. 8 OApEl
-
Brève description
:
Obligation de mettre à disposition certaines informations relatifs à la consommation d'électricité aux autres acteurs et particuliers
-
Nature de la disposition
:
Obligation de mettre des données à disposition
-
Statut
:
En vigueur
-
Secteur
:
Energie, Electricité
Texte légal :
1 Un système de mesure intelligent installé chez le consommateur final, le producteur ou l’agent de stockage est une installation de mesure servant à enregistrer l’énergie électrique qui permet une transmission bidirectionnelle des données et qui enregistre le flux d’énergie effectif et sa variation en temps réel.
2 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant l’introduction de tels systèmes de mesure intelligents. Il tient compte à cet égard des normes internationales et des recommandations des organisations spécialisées reconnues. Il peut notamment obliger les exploitants de réseau à faire procéder à l’installation de systèmes de mesure intelligents jusqu’à une date déterminée chez tous les consommateurs finaux, les producteurs et les agents de stockage ou chez certaines catégories d’entre eux.
3 En tenant compte de la législation fédérale concernant la métrologie, le Conseil fédéral peut définir les exigences techniques minimales auxquelles les systèmes de mesure intelligents doivent répondre et les autres caractéristiques, équipements et fonctions complémentaires qu’ils doivent présenter, notamment par rapport:
a. à la transmission des données de mesure;
b. au support des systèmes tarifaires;
c. au support d’autres services et applications.
Art. 8 OApEl - Système de mesure et processus d’information
1 Les gestionnaires de réseau répondent du système de mesure et des processus d’information.
2 Ils fixent à cette fin des directives transparentes et non discriminatoires, régissant en particulier les obligations des acteurs concernés ainsi que le déroulement chronologique et la forme des données à communiquer. Ces directives doivent prévoir la possibilité, pour les tiers, de participer, avec l’accord du gestionnaire de réseau, à la fourniture de prestations dans le cadre du système de mesure et d’information.
3 Les gestionnaires de réseau mettent à la disposition des acteurs concernés, dans les délais convenus et de façon uniforme et non discriminatoire, les mesures et les informations nécessaires:
a. à l’exploitation du réseau;
b. à la gestion du bilan d’ajustement;
c. à la fourniture d’énergie;
d. à l’imputation des coûts;
e. au calcul de la rémunération de l’utilisation du réseau;
f. aux processus de facturation découlant de la LEne et de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie (OEne);
g. à la commercialisation directe, et
h. à l’utilisation de systèmes de commande et de réglage intelligents.
3bis Ils ne doivent pas facturer les prestations visées à l’al. 3 aux acquéreurs en sus de la rémunération perçue pour l’utilisation du réseau. Si les prestations visées à l’al. 3 sont fournies par des tiers, ils sont tenus d’indemniser ces derniers de manière équitable.
4 Sur demande et contre un dédommagement couvrant les frais, les gestionnaires de réseau fournissent des données et informations supplémentaires aux responsables de groupes-bilan ainsi qu’aux autres acteurs concernés, avec l’accord des consommateurs finaux ou des producteurs concernés. Tous les chiffres relevés au cours des cinq années précédentes doivent être livrés.
Acteur sur lequel pèse l’obligation de partage de données
Gestionnaires de réseau
Bénéficiaires
Acteurs concernés (y compris tiers)
Critères de rattachement pour la Suisse
Critères de rattachement pour la Suisse
Aspects financiers
Gratuite, sauf si la mise à disposition est effectuées par des tiers qui doivent être indemnisés
Caractère contraignant et/ou exécutoire
Obligatoire
Conditions à remplir pour accéder aux données
Non précisé
Exceptions et limitations
Non précisé
Données dynamiques
Format
Non précisé
Plateforme
Non précisé
Notes
Selon l'art. 8 al. 4 OApEl, sur demande et contre un dédommagement couvrant les frais, les gestionnaires de réseau fournissent des données et informations supplémentaires aux responsables de groupes-bilan ainsi qu’aux autres acteurs concernés, avec l’accord des consommateurs finaux ou des producteurs concernés. Tous les chiffres relevés au cours des cinq années précédentes doivent être livrés.
Élaboration et exclusion de responsabilité
Cet index a été établi sur mandat de l’IPI par l’étude id est avocats Sàrl (pour la partie relative au droit suisse) et par l’étude Pierstone (pour la partie relative au droit européen).
Cet index ne constitue pas un conseil juridique et aucune garantie n’est donnée quant à son caractère exhaustif.
Ni id est avocats Sàrl, ni Pierstone, ni l’IPI, ni le DFJP ne sauraient être tenus responsables de décisions ou actions prises sur la base de cet index.