Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage
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Abbréviation
:
LAr
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Disposition
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Art. 9 ss LAr Art. 10 ss OLAr
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Brève description
:
Accès aux archives fédérales
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Nature de la disposition
:
Droit de demander des données
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Statut
:
En vigueur
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Secteur
:
Administration (gouvernement), Archives
Texte légal :
1 Les archives de la Confédération peuvent être consultées librement et gratuitement par le public après l’expiration d’un délai de protection de 30 ans, sous réserve des art. 11 et 12.
Art. 10 Principes
(art. 9, 11 et 12 LAr)
1 Toute personne a le droit de consulter les archives de la Confédération après l’expiration des délais de protection visés aux art. 9, 11 et 12 de la loi.
2 Le droit de consulter les archives comprend en particulier:
a. la consultation des instruments de recherche;
b. la consultation des documents;
c. la reproduction photographique, photomécanique ou numérique des documents, sous réserve de restrictions liées à leur conservation;
d. la reproduction et l’exploitation des informations recueillies, sous réserve des dispositions relatives à la protection de la personnalité, en particulier de celles de la protection des données.
Art. 11 Émoluments
(art. 24, al. 1, LAr)
1 Les prestations de base des Archives fédérales, telles que l’aide à l’identification et à la consultation des documents, sont gratuites pour autant qu’elles soient compatibles avec une gestion administrative rationnelle.
2 Les prestations supplémentaires, p. ex. la reproduction de documents, sont facturées selon le temps et le matériel qu’elles ont requis.
3 Le département édicte une ordonnance sur les émoluments.
Art. 12 Instruments de recherche
(art. 17, al. 3, LAr)
1 Les instruments de recherche sont librement accessibles pour rendre possible l’identification des archives. À cette fin, les Archives fédérales peuvent les élaborer et les publier.
2 Les instruments de recherche sont des inventaires, des listes, des index, des fichiers conventionnels, des fichiers numériques et d’autres moyens qui permettent l’accès aux archives en les énumérant ou en les décrivant.
3 Les instruments de recherche qui, en tant que tels, contiennent des données personnelles sensibles ne peuvent être publiés qu’après l’expiration du délai de protection.5 Avant l’expiration du délai de protection, une publication n’est possible qu’aux conditions figurant aux art. 11 et 13 de la loi.
Acteur sur lequel pèse l’obligation de partage de données
Archives fédérales
Bénéficiaires
Tous
Critères de rattachement pour la Suisse
Critères de rattachement pour la Suisse
Aspects financiers
En principe gratuit
Caractère contraignant et/ou exécutoire
Obligatoire
Conditions à remplir pour accéder aux données
Voir les articles 9 ss LAr et 10 et ss OLAr
Exceptions et limitations
Voir les articles 9 ss LAr et 10 et ss OLAr
Données statiques
Format
Non spécifié
Plateforme
n/a
Notes
Pour informations: https://www.bar.admin.ch/bar/fr/home.html
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