Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération
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Abbréviation
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LOAP
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Disposition
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Art. 63 LOAP Art 3 - 6 Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les principes de l’information
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Brève description
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Publication des décisions de justice (TPF)
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Nature de la disposition
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Obligation de publier des données
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Statut
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En vigueur
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Secteur
:
Administration (gouvernement), Droit et justice
Texte légal :
1 Le Tribunal pénal fédéral informe le public sur sa jurisprudence.
2 Les prononcés sont en principe publiés sous une forme anonyme.
3 Le Tribunal pénal fédéral règle les principes de l’information dans un règlement.
4 Il peut prévoir l’accréditation des chroniqueurs judiciaires.
Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les principes de l’information
Art. 3 Principe
1 Le tribunal informe le public sur sa jurisprudence (art. 63, al. 1, LOAP) principalement par la publication régulière de ses prononcés sur Internet et par l’établissement d’un recueil officiel contenant une sélection des prononcés les plus importants (TPF; Arrêts du Tribunal pénal fédéral suisse).
2 Si la procédure est publique, le tribunal informe en premier lieu par la notification orale du jugement au sens de l’art. 84, al. 1 et 3, du code de procédure pénale (CPP).
3 Les jugements peuvent être consultés à la chancellerie du tribunal pendant 30 jours à compter de leur notification et de la levée de l’embargo. Demeurent réservées les lois fédérales dont les dispositions relatives à l’accès aux prononcés divergent du présent règlement.
4 Concernant l’administration de la justice, le tribunal informe le public principalement en cas de changements importants au niveau de son organisation ou de son personnel.
5 La date et l’objet des débats publics sont communiqués sur Internet.
6 Dans des cas particuliers, le tribunal informe également par le biais de communiqués de presse ou, exceptionnellement, de conférences de presse.
Art. 4 Banque de données des prononcés
1 Le tribunal publie en principe toutes les décisions finales dans sa banque de données consultable sur Internet. Les autres prononcés ne sont publiés que s’ils se révèlent d’intérêt public.
2 Les prononcés sont consultables dans leur intégralité, sous réserve des dispositions relatives à l’anonymisation prévues à l’art. 6.
3 L’accès à la banque de données est gratuit.
Art. 5 Recueil officiel des prononcés du tribunal
1 Le tribunal publie dans son recueil officiel les prononcés entrés en force qui ont une portée juridique significative.
2 Les principes suivants s’appliquent:
a. chaque prononcé est précédé d’un résumé de son contenu (régeste) dans les trois langues officielles;
b. les éléments de l’état de fait nécessaires à la compréhension des considérants en droit sont résumés à l’essentiel;
c. seuls sont publiés les considérants en droit importants.
3 Le recueil officiel «Arrêts du Tribunal pénal fédéral suisse (TPF)» est mis gratuitement à disposition sur Internet; la version imprimée est payante.
Art. 6 Anonymisation
1 Le tribunal publie en principe ses prononcés sous une forme anonyme (art. 63, al. 2, LOAP).
2 Les noms des parties peuvent exceptionnellement être publiés, lorsque l’intérêt public l’emporte sur les intérêts privés des parties, principalement lorsqu’il s’agit d’un cas connu («cause célèbre») et que les noms sont de toute façon déjà connus du public.
3 Les détails concernant l’anonymisation, les compétences et la procédure sont fixés dans des directives internes du secrétariat général.
Acteur sur lequel pèse l’obligation de partage de données
Tribunaux
Bénéficiaires
Tous
Critères de rattachement pour la Suisse
Critères de rattachement pour la Suisse
Aspects financiers
Gratuit pour l'accès; des conditions particulières peuvent s'appliquer pour les demandes particulières
Caractère contraignant et/ou exécutoire
Pas de prétention exécutoire
Conditions à remplir pour accéder aux données
Aucune
Exceptions et limitations
Les décisions sont publiée en principe sous une forme anonyme
Données statiques
Format
Non spécifié
Plateforme
https://www.bstger.ch/fr/home/index
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