Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données
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Abbréviation
:
LPD
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Disposition
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Art. 25 Art. 26 Art. 27 (+ Art. 16-19)
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Brève description
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Droit d'accès à ses données personnelles
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Nature de la disposition
:
Droit de demander des données
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Statut
:
En vigueur
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Secteur
:
Tous
Texte légal :
1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées.
2 La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu’elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes:
a. l’identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b. les données personnelles traitées en tant que telles;
c. la finalité du traitement;
d. la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n’est pas possible, les critères pour fixer cette dernière;
e. les informations disponibles sur l’origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée;
f. le cas échéant, l’existence d’une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision;
g. le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l’art. 19, al. 4.
3 Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l’intermédiaire d’un professionnel de la santé qu’elle aura désigné.
4 Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés.
5 Nul ne peut renoncer par avance au droit d’accès.
6 Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l’information exige des efforts disproportionnés.
7 En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours.
Art. 26 Restrictions au droit d’accès
1 Le responsable du traitement peut refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements dans les cas suivants:
a. une loi au sens formel le prévoit, notamment pour protéger un secret professionnel;
b. les intérêts prépondérants d’un tiers l’exigent;
c. la demande d’accès est manifestement infondée notamment parce qu’elle poursuit un but contraire à la protection des données ou est manifestement procédurière.
2 Il est au surplus possible de refuser, de restreindre ou de différer la communication des renseignements dans les cas suivants:
a. lorsque le responsable du traitement est une personne privée et que les conditions suivantes sont remplies:
1. ses intérêts prépondérants l’exigent,
2. il ne communique pas les données à un tiers.
b. lorsque le responsable du traitement est un organe fédéral:
1. si un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, l’exige, ou
2. si la communication des informations est susceptible de compromettre une enquête, une instruction ou une procédure judiciaire ou administrative.
3 Les entreprises appartenant au même groupe ne sont pas considérées comme des tiers au sens de l’al. 2, let. a, ch. 27.
4 Le responsable du traitement indique le motif pour lequel il refuse, restreint ou diffère la communication des informations.
7 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
Art. 27 Restrictions au droit d’accès applicables aux médias
1 Lorsque les données personnelles sont traitées exclusivement pour la publication dans la partie rédactionnelle d’un média à caractère périodique, le responsable du traitement peut refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements dans l’un des cas suivants:
a. les données fournissent des indications sur les sources d’information;
b. un droit de regard sur des projets de publication en résulterait;
c. la libre formation de l’opinion publique serait compromise.
2 Les journalistes peuvent en outre refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements lorsque les données personnelles servent exclusivement d’instrument de travail personnel.
Acteur sur lequel pèse l’obligation de partage de données
Organisation qui détient des données personnelles ("Responsable du traitement") Art. 5 let. j LPD: "(...) la personne privée ou l’organe fédéral qui, seul ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données personnelles;"
Bénéficiaires
Personne dont les données personnelles sont traitées ("personne concernée") Art. 5 let. b LPD: "(…) la personne physique dont les données personnelles font l’objet d’un traitement;"
Critères de rattachement pour la Suisse
Critères de rattachement pour la Suisse
Aspects financiers
En principe gratuit (des exceptions peuvent s'appliquer) [Note: Si la communication des renseignements occasionne des efforts disproportionnés, le responsable du traitement peut exiger que la personne concernée participe aux coûts de manière adéquate (max CHF 300)]
Caractère contraignant et/ou exécutoire
Obligation contraignante; Droit exécutoire
Conditions à remplir pour accéder aux données
Existence de données personnelles concernant le demandeur traitées par le responsable du traitement
Exceptions et limitations
Diverses exceptions et limitations peuvent s'appliquer (cf. art. 26 et 27 LPD)
Données statiques
Format
Pas de format imposé Note: Les informations sont communiquées par écrit ou sous la forme dans laquelle les données se présentent. La demande de renseignement et la communication des renseignements peuvent être effectuées par voie électronique.
Plateforme
n/a
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