Règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l'équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur les données)
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Abbréviation
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Règlement sur les données
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Disposition
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Art. 8
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Brève description
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Obligations des détenteurs de données de mettre des données à la disposition des destinataires des données
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Nature de la disposition
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Obligations de partager les données avec des destinataires des données
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Statut
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Période transitoire Note: S'applique en ce qui concerne les obligations de mise à disposition de données au titre du droit de l'Union ou de la législation nationale adoptée conformément au droit de l'Union, qui entre en vigueur le 12 septembre 2025
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Secteur
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Tous
Texte légal :
2. Une clause contractuelle concernant l'accès aux données et l'utilisation des données, ou la responsabilité et les voies de recours en cas de violation ou d'extinction des obligations relatives aux données, n'est pas contraignante si elle constitue une clause contractuelle abusive au sens de l'article 13 ou si, au détriment de l'utilisateur, elle exclut l'application des droits de l'utilisateur au titre du chapitre II, y déroge ou en modifie les effets.
3. Lorsqu'il met des données à disposition, un détenteur de données s'abstient de toute discrimination en ce qui concerne les modalités de mise à disposition des données entre des catégories comparables de destinataires de données, y compris les entreprises partenaires ou les entreprises liées du destinataire de données. Lorsqu'un destinataire de données considère que les conditions dans lesquelles des données ont été mises à sa disposition sont discriminatoires, le détenteur de données fournit, sans retard injustifié, au destinataire de données, sur demande motivée de celui-ci, des informations attestant l'absence de discrimination.
4. Un détenteur de données ne met pas de données à la disposition d'un destinataire de données, y compris sur une base d'exclusivité, sauf si l'utilisateur le demande au titre du chapitre II.
5. Les détenteurs de données et les destinataires de données ne sont pas tenus de fournir des informations autres que celles qui sont nécessaires pour vérifier le respect des clauses contractuelles convenues pour la mise à disposition des données ou des obligations qui leur incombent au titre du présent règlement ou d'autres dispositions applicables du droit de l'Union ou de la législation nationale adoptée conformément au droit de l'Union.
6. Sauf disposition contraire du droit de l'Union, y compris l'article 4, paragraphe 6, et l'article 5, paragraphe 9, du présent règlement, ou de la législation nationale adoptée conformément au droit de l'Union, l'obligation de mettre des données à la disposition d'un destinataire de données n'impose pas la divulgation de secrets d'affaires.
Acteur sur lequel pèse l’obligation de partage de données
"Détenteur de données" (ou "data holder" ) = une personne physique ou morale qui, conformément au présent règlement, aux dispositions applicables du droit de l'Union ou à la législation nationale adoptée conformément au droit de l'Union, a le droit ou l'obligation d'utiliser et de mettre à disposition des données, y compris, lorsqu'il en a été convenu par contrat, des données relatives au produit ou des données relatives au service connexe qu'elle a extraites ou générées au cours de la fourniture d'un service connexe
Bénéficiaires
"Destinataires des données" (ou "data recipients") = une personne physique ou morale, autre que l'utilisateur d'un produit connecté ou d'un service connexe, agissant à des fins qui sont liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, à la disposition duquel le détenteur de données met des données, y compris un tiers lorsque l'utilisateur a adressé une demande au détenteur de données ou conformément à une obligation légale découlant du droit de l'Union ou de la législation nationale adoptée conformément au droit de l'Union)
Critères de rattachement pour la Suisse
Critères de rattachement pour la Suisse
Aspects financiers
Rémunération peut être exigée (non discriminatoire et raisonnable, et peut inclure une marge) Note: Art. 9: Lorsqu'ils s'accordent sur une compensation, le détenteur de données et le destinataire de données tiennent compte en particulier: - des coûts occasionnés par la mise à disposition des données (les coûts encourus pour le formatage des données, leur diffusion par voie électronique et leur stockage...); - des investissements dans la collecte et la production de données, le cas échéant
Caractère contraignant et/ou exécutoire
Obligation contraignante; Droit exécutoire
Conditions à remplir pour accéder aux données
Dans le cadre de relations B2B, un détenteur de données est tenu, au titre de l'article 5 ou des dispositions applicables du droit de l'Union ou de la législation nationale adoptée conformément au droit de l'Union, de mettre des données à la disposition d'un destinataire de données
Exceptions et limitations
Exception du côté des sujets d'obligation: L'obligation de mettre des données à la disposition d'un destinataire de données n'oblige pas à divulguer des secrets d'affaires.
Non spécifié Note: Lorsque le détenteur de données est tenu de mettre des données à la disposition d'un destinataire de données au titre de l'article 5, les données dynamiques doivent être fournies lorsque cela est pertinent et techniquement réalisable
Format
Pas de format imposé Note: Un détenteur de données convient des modalités de mise à disposition des données avec un destinataire de données, et ce selon des modalités et conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires et de manière transparente.
Plateforme
n/a
Élaboration et exclusion de responsabilité
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