Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l’utilisation d’organismes dans l’environnement
-
Abbréviation
:
ODE
-
Disposition
:
Art. 54 à 56
-
Brève description
:
Accès aux informations relatives à l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés, de produits qui en sont issus ou d’organismes pathogènes ou exotiques
-
Nature de la disposition
:
Obligation de publier des données
-
Statut
:
En vigueur
-
Secteur
:
Environnement, Agriculture
Texte légal :
1 Les informations obtenues dans le cadre de l’exécution de la présente ordonnance ou d’autres actes fédéraux sur l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés, de produits qui en sont issus ou d’organismes pathogènes ou exotiques sont publiques sauf si des intérêts privés ou publics prépondérants dignes de protection s’y opposent.
2 L’OFEV donne des informations sur les résultats des enquêtes (art. 50), du monitoring (art. 51) et de la lutte contre les organismes (art. 52), sauf si des intérêts privés ou publics prépondérants dignes de protection s’y opposent.
3 Est notamment réputé intérêt digne de protection, le maintien du secret d’affaires et de fabrication.
4 Les données suivantes sont dans tous les cas accessibles au public:
a. le nom et l’adresse des personnes responsables de la dissémination expérimentale ou de la mise en circulation;
b. la description générale des organismes et de leurs propriétés;
c. le but de la dissémination expérimentale ou l’usage prévu des organismes mis en circulation;
d. l’indication du site de dissémination dans l’environnement;
e. la localité où des organismes génétiquement modifiés dont la mise en circulation est autorisée sont épandus directement dans l’environnement (art. 32, al. 1, let. c);
f. les méthodes et les plans relatifs à la surveillance des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes dans l’environnement et aux mesures d’urgence;
g. le résumé de l’étude et de l’évaluation du risque au sens de l’annexe 4;
h. le rapport au sens de l’art. 24, al. 1, après que l’OFEV se soit assuré qu’il est correct et complet.
Art. 55 Confidentialité des données
1 Les autorités d’exécution de la présente ordonnance traitent confidentiellement les données qu’il est d’un intérêt prépondérant et digne de protection de garder secrètes. Elles signalent ces données en cas de transmission à d’autres autorités.
2 Quiconque soumet aux autorités des documents relatifs à la demande est tenu de:
a. signaler les données qui doivent être traitées confidentiellement;
b. motiver l’intérêt au secret qu’il fait valoir.
3 Si une autorité souhaite ne pas traiter confidentiellement des données qu’on lui demande de garder secrètes, elle examine si l’intérêt au maintien du secret invoqué est digne de protection. Si son évaluation diffère de celle du requérant, elle lui en fait part, après l’avoir entendu, par voie de décision, en précisant les données qu’elle ne reconnaît pas comme étant dignes de protection.
Art. 56 Registres
1 L’OFEV tient un registre de toutes les disséminations expérimentales autorisées. Ce registre indique si, quand, où, par qui et avec quoi la dissémination expérimentale a été effectuée.
2 Il tient un registre de tous les organismes génétiquement modifiés dont la mise en circulation a été autorisée. Les services fédéraux et cantonaux compétents pour l’exécution de la présente ordonnance lui communiquent les données nécessaires.
3 Il tient un registre de tous les organismes génétiquement modifiés épandus directement et dont la mise en circulation est autorisée (art. 32); ce registre indique quand, où et dans quel but des organismes donnés ont été épandus dans l’environnement, et la nature de ces organismes.
4 Les registres ne doivent pas comprendre de données confidentielles et sont accessibles au public par le biais de services d’information et de communication automatisés. Ils peuvent être publiés intégralement ou partiellement.
Acteur sur lequel pèse l’obligation de partage de données
Autorités chargées de l'application de la loi
Bénéficiaires
Tous
Critères de rattachement pour la Suisse
Critères de rattachement pour la Suisse
Aspects financiers
Non précisé
Caractère contraignant et/ou exécutoire
Non spécifié
Conditions à remplir pour accéder aux données
Les informations obtenues dans le cadre de l’exécution de la présente ordonnance ou d’autres actes fédéraux sur l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés, de produits qui en sont issus ou d’organismes pathogènes ou exotiques sont publiques sauf si des intérêts privés ou publics prépondérants dignes de protection s’y opposent.
Exceptions et limitations
Non précisé
Données statiques
Format
Non spécifié
Plateforme
Non spécifié
Élaboration et exclusion de responsabilité
Cet index a été établi sur mandat de l’IPI par l’étude id est avocats Sàrl (pour la partie relative au droit suisse) et par l’étude Pierstone (pour la partie relative au droit européen).
Cet index ne constitue pas un conseil juridique et aucune garantie n’est donnée quant à son caractère exhaustif.
Ni id est avocats Sàrl, ni Pierstone, ni l’IPI, ni le DFJP ne sauraient être tenus responsables de décisions ou actions prises sur la base de cet index.