Loi fédérale du 17 mars 2023 sur l’utilisation de moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités
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Abbréviation
:
LMETA
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Disposition
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Art. 10
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Brève description
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Publication des données publiques ouvertes (Open Government Data)
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Nature de la disposition
:
Obligation de publier
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Statut
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Période transitoire [Note: cf. art. 19 al. 1 LMETA: En fonction des ressources dont elles disposent, les unités administratives peuvent donner accès à leurs données par étapes, mais au plus tard dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur de l’art. 10.]
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Secteur
:
Administration (gouvernement)
Texte légal :
1 Les unités administratives soumises à la présente loi publient leurs données, qu’elles collectent ou produisent dans l’exécution de leurs tâches légales, et qu’elles ont sauvegardées sous une forme électronique et regroupées en registres.
2 Ne sont pas publiées:
a. les données personnelles et les données concernant des personnes morales;
b. les données dont la publication n’est pas autorisée ou n’est autorisée que de manière plus restrictive par des actes cantonaux ou d’autres actes de la Confédération, en vertu notamment de dispositions relatives aux droits d’auteur, aux obligations de garder le secret dont la violation est punissable pénalement, à la sécurité de l’information ou aux registres officiels;
c. les données dont le traitement ou la fourniture requiert d’importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires.
3 Le Conseil fédéral arrête au besoin les modalités concernant le traitement et la fourniture visés à l’al. 2, let. c; il tient compte notamment de l’état de la technique et de l’utilité des données pour la société, l’environnement et l’économie.
4 Les données sont mises en ligne gratuitement, en temps utile, sous une forme lisible par machine et dans un format ouvert. Elles peuvent être librement réutilisées, sous réserve d’obligations légales spéciales de mentionner la source des données.
5 L’obligation de publication ne s’applique pas aux données visées à l’al. 1 qui sont archivées conformément à la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage5. Les données archivées qui ont été collectées ou produites dans le cadre de l’exécution de tâches légales, sauvegardées sous une forme électronique et regroupées en registres peuvent, si la situation le justifie, être publiées.
6 Les unités administratives ne sont pas tenues de vérifier l’exactitude, l’exhaustivité, la plausibilité ou toute autre caractéristique des données visées à l’al. 1 au seul motif qu’elles seront publiées.
7 Nul ne peut se prévaloir d’un droit à obtenir les données visées à l’al. 1.
Acteur sur lequel pèse l’obligation de partage de données
Administration fédérale centrale [Note 1: cf. art. 2 par. 3 LMETA: Les Services du Parlement, les tribunaux fédéraux et le Ministère public de la Confédération peuvent conclure avec le Conseil fédéral une convention en vue de se soumettre à tout ou partie de la présente loi.] [Note 2: A compter [d'une date ultérieure] , le Conseil fédéral pourra soumettre t soumettre des unités de l’administration fédérale décentralisée à tout ou partie de la loi; cf. art. 2 al. 2 et 20 al. 2 LMETA]
Bénéficiaires
Ouvert à tous (pas de restrictions)
Critères de rattachement pour la Suisse
Critères de rattachement pour la Suisse
Aspects financiers
Gratuit
Caractère contraignant et/ou exécutoire
Obligation contraignante; Pas de prétention exécutoire [Note: la loi est contraignante pour les unités administratives concernées. Toutefois, nul ne peut se prévaloir d’un droit à obtenir les données (art. 10 al. 7 LMETA)]
Conditions à remplir pour accéder aux données
Aucune
Exceptions et limitations
Les unités administratives ne sont pas tenues de publier les données qu’elles ont collectées ou produites avant le 1er janvier 2024 (cf. art. 19 al. 2 et 20 al. 2 LMETA). Certaines données ne sont pas publiées, notamment les données personnelles et les données concernant des entreprises/personnes morales, les données dont la publication n'est pas autorisée en vertu d'une disposition légale; les données dont la fourniture requiert d'importantes ressources
Données dynamiques ; Données statiques
Format
Forme lisible par machine et dans un format ouvert
Plateforme
opendata.swiss
Élaboration et exclusion de responsabilité
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